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03/03/2009 15:57:47
Décret d'application du dahir EACCE



Décret d'application du dahir EACCE
Décret n°2-86-806 du 19 safar 1414 (9 août 1993) pris pour l'application de la loi n° 31-86 instituant l'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations..


LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n°31-86 instituant l'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations, promulguée par le dahir n° 1-88-240 du 6 Dil hija 1413 (28 mai 1993);
Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d'administration des établissements publics nationaux et régionaux ;
Après examen par le Conseil des Ministres réuni le 2 kaada 1407 (29 juin 1987),

DECRETE

Chapitre premier - Siège et tutelle

Article premier

L'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations a son siège à Casablanca.

Article 2

La tutelle de l'Etablissement Autonome est assurée par le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au Ministre des Finances par les lois et règlements.

Chapitre II - Organes d'administration et de gestion

Article 3

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Autonome est présidé par le Premier Ministre ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Il comprend les membres suivants :
- le Ministre chargé de l'Agriculture ;
- le Ministre chargé du Commerce Extérieur ;
- le Ministre des Finances ;
- l'Autorité Gouvernementale chargée des Affaires Économiques ;
- l'Autorité Gouvernementale chargée des Pêches Maritimes ;
- l'Autorité Gouvernementale chargée des relations avec la Communauté Economique Européenne ;
- le Ministre chargé des Travaux Publics ;
- le Ministre de l'Intérieur ;
- le Ministre chargé des Transports ;
- l'Autorité Gouvernementale chargée du Plan ;
- le Représentant de l'Office de Commercialisation et des Exportations
- huit représentants des exportateurs et des producteurs des produits dont l'exportation est soumise au contrôle de l'établissement, à raison de 4 pour chacune des deux catégories, désignés pour une durée de deux ans renouvelable par arrêté conjoint du Ministre chargé du Commerce Extérieur et du Ministre chargé de l'Agriculture conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 31-86 susvisée.

Le directeur de l'établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions de Conseil d'Administration dont il est rapporteur des travaux.
Le président peut inviter à participer aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne qualifiée.

Article 4

Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire et sur convocation de son président au moins deux fois par an :

- avant le 30 juin pour examiner et vérifier la gestion et arrêter les comptes de l'exercice précédent ;
- avant le 31 décembre pour arrêter le budget de l'établissement et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire aussi souvent que les besoins de l'établissement l'exigent sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Article 5

Le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions intéressant l'établissement et notamment :

- étudie et propose à l'Administration toutes les mesures de nature à permettre au contrôle technique, dont est chargé l'établissement, d'assurer l'amélioration de la commercialisation des produits concernés ;
- étudie et propose à l'Administration les modifications jugées utiles à la réglementation concernant la normalisation, la fabrication et le conditionnement des produits dont l'exportation est soumise au contrôle de l'établissement ;
- décide des mesures d'interdiction temporaires d'exportation conformément à l'article 4, alinéa 2 de la loi n° 31-86 précitée et donne délégation au directeur de l'établissement pour en décider dans les cas prévus à l'article 8 de ladite loi ;
- décide de la participation de l'établissement et de son adhésion aux organismes visés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 31-86 précitée ;
- arrête le budget de l'établissement, l'ensemble de ses comptes et décide de l'affectation des résultats ;
- prend toutes décisions relatives au statut du personnel dans le respect des lois et règlements en vigueur et particulièrement en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la loi n° 31-86 précitée ;
- nomme les représentants des producteurs et des exportateurs au comité de direction.

Article 6

Le comité de direction de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations est composé ainsi qu'il suit :.
- le Ministre chargé de l'Agriculture, président ;
- le Ministre chargé des Finances ;
- le Ministre chargé du Commerce Extérieur ;
- l'Autorité Gouvernementale chargée des Affaires Économiques ;
- le Représentant de l'Office de Commercialisation et d'Exportation ;
- un représentant des producteurs et deux représentants des exportateurs désignés dans les formes et conditions prévues au 3e alinéa de l'article 5 de la loi n° 31-86 précitée.

Le directeur de l'établissement assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de direction dont il rapporte les travaux.

En cas d'empêchement, les autorités gouvernementales membres du comité de direction sont représentées par le secrétaire général de leur département ou un fonctionnaire ayant rang de directeur.

Le président du comité de direction de l'établissement peut inviter à participer, à titre consultatif, aux réunions de ce comité toute personne qualifiée.

Article 7

Le comité de direction de l'établissement se réunit, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins tous les 3 mois sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'un de ses membres ou du directeur de l'établissement.

Article 8

Le comité de direction doit informer régulièrement le Conseil d'Administration de ses activités relatives d'une part, au suivi de l'exécution des décisions de ce Conseil, et d'autre part, aux questions pour lesquelles celui-ci lui a donné délégation.

Article 9

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 31-86 précitée, le directeur de l'établissement assure la gestion de l'ensemble des services de l'établissement, représente ce dernier vis-à-vis de l'Etat, de toute Administration publique et de tous tiers, exerce les actions judiciaires et y défend.

A cet effet, notamment, il agit au nom de l'établissement, accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et nomme le personnel.

Il est habilité à engager les dépenses par acte, contrat ou marché et fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'établissement.


Chapitre III - Dispositions relatives au personnel et aux biens de l'Office de commercialisation et d'exportation transférés à l'établissement autonome

Article 10

Un arrêté conjoint du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, du Ministre du Commerce et de l'Industrie et du Ministre des Finances fixe la liste du personnel de l'Office de Commercialisation et d'Exportation, affecté aux services chargés de l'exercice du contrôle prévu par le dahir du 13 ramadan 1363 (1er septembre 1944) et transféré à l'Etablissement Autonome.

Article 11

Les biens meubles et immeubles de l'Office de Commercialisation et d'Exportation, transférés à l'Etablissement Autonome en vertu de l'article 11 de la loi n° 31-86 précitée, feront l'objet d'un inventaire chiffré approuvé par les Ministres des Finances, de l'Agriculture et de la Réforme Agraire et du Commerce et de l'Industrie.

Article 12

Le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Privatisation et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel..

Fait à Rabat, le 19 safar 1414 (9 août 1993).


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Tél : 212 (522) 30.51.04  Fax : 212 (522) 30.25.67

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