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03/03/2009 15:32:20
Dahir instituant l'EACCE



Dahir instituant l'EACCE
Dahir n°1-88-240 du 6 Dil hija 1413 (28 mai 1993) portant promulgation de la loi n° 31-86 instituant l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations.

_________________

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 31-86 instituant l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations adoptée par la Chambre des représentants le 15 ramadan 1408 (2 mai 1988).

Fait à Rabat, le 6 hija 1413 (28 mai 1993).

Pour contreseing : Le Premier ministre, MOHAMMED KARIM LAMRANI

*
* *

Loi n° 31-86 instituant l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations
________________

Article premier

Il est institué un " Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations" doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Cet établissement est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter les dispositions de la présente loi par les organes compétents de l'établissement, notamment pour tout ce qui est relatif aux missions qui lui sont imparties et de veiller, en ce qui les concerne, à l'application des lois et règlements relatifs aux établissements publics.

Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation en vigueur

Article 2

L'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations est chargé :

1 - d'exercer le contrôle technique prévu par le dahir du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944) en ce qui concerne la fabrication, le conditionnement et la qualité des produits destinés à l'exportation lorsque ledit contrôle n'est pas expressément dévolu à une administration ou à un autre organisme;
2 - de donner son avis sur les mesures prévues aux articles 4 et 5 du dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944) lorsqu'elles concernent des exportations soumises à son contrôle et de proposer l'édition de nouvelles mesures en la matière;
3 - d'exécuter, pour les produits destinés à être exportés les missions qui lui sont dévolues par les articles 2, 6 et 13 du dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944);
4 - de décider les mesures à prendre en application de l'article 7, dernier alinéa, du dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944).

L'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations peut prendre des participations et adhérer à des organismes ayant pour objet l'étude et l'amélioration des normes techniques de conditionnement d'emballage ou de fabrication des produits destinés à l'exportation.

Article 3

L'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations est administré par un conseil composé, outre son président, de dix membres représentant l'Administration, d'un représentant de l'Office de commercialisation et d'exportation et de huit membres représentant les producteurs et les exportateurs des produits dont l'exportation est soumise au contrôle de l'établissement, désignés par l'administration pour une durée de 2 ans renouvelable, sur une liste présentée par les organisations professionnelles les plus représentatives. Siègent également au conseil, un représentant de la fédération des chambres de commerce et d'industrie.

A défaut d'organisation représentative ou si, après convocation par lettre recommandée, les organisations existantes ne présentent pas de liste dans le délai imparti par le président du conseil d'administration de l'Etablissement, l'administration désigne d'office les représentants des deux catégories visées ci-dessus.

Article 4

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'établissement et à l'accomplissement des missions qui entrent dans son objet.

Il décide les mesures d'interdiction temporaires à l'exportation prévues au dernier alinéa de l'article 7 du dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944).

Il délibère valablement lorsque douze (12) au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

Un comité de direction est chargé, dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, de suivre l'exécution des décisions de ce dernier et de régler les questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil.

Le comité de direction est composé, outre son président, de trois (3) représentants de l'Administration, d'un représentant de l'Office de commercialisation et d'exportation et de 3 représentants désignés par l'administration parmi les exportateurs et les producteurs des produits dont l'exportation est soumise au contrôle de l'établissement figurant sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Le président du comité de direction est désigné par l'administration. Les représentants des exportateurs et des producteurs sont nommés par le conseil d'administration qui peut les choisir soit parmi ses membres, soit en dehors d'eux dans les formes et conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

L'administration et l'Office de commercialisation et d'exportation désignent leurs représentants respectifs.

Article 6

Le comité de direction délibère valablement lorsque cinq (5) au moins de ses membres sont présents ou représentés et prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égale des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

L'Etablissement est géré par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y tient rôle de rapporteur.

Il représente l'établissement vis à vis de l'Etat, de toute administration publique et de tous tiers, exerce les actions judiciaires et y défend.

Outre la délégation prévue à l'article 8 ci-après, le directeur peut recevoir délégation du conseil d'administration et du comité de direction pour le règlement d'affaires déterminées.

Plus généralement, le directeur peut déléguer, pour des questions déterminées, une partie de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des postes de direction dans l'établissement.

Article 8

En cas d'urgence et lorsque le conseil d'administration ne siège pas, le directeur de l'établissement peut, par délégation spéciale du conseil d'administration, décider des mesures d'interdiction temporaire d'exportation prévues au dernier alinéa de l'article 7 du dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944).

Article 9

Le budget de l'Etablissement autonome de contrôle te de coordination des exportations comprend :

En recettes :

- Le produit des taxes parafiscales instituées au profit de l'établissement;
- Les avances remboursables du trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur;
- Les subventions, dons, legs et produits divers.

En dépenses :

- Les dépenses de fonctionnement et d'équipement; - Les participations financières et les frais d'adhésion aux organismes visés au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus;
- Le remboursement des avances et prêts;
- Toutes autres dépenses qui peuvent être prévues ultérieurement.

Article 10

Le personnel de l'Office de commercialisation et d'exportation, affecté aux opérations de contrôle prévues par le dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944) est transféré d'office à l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations.

Le personnel transféré sera intégré dans les cadres de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel dudit établissement.

La situation statutaire conférée par ce statut particulier au personnel transféré visé ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.

Les services effectués dans l'Office de commercialisation et d'exportation par le personnel visé ci-dessus sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations.

Dans l'attente de l'intégration visée ci-dessus, le personnel précité conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de l'Office de commercialisation et d'exportation.

Le régime de retraite et de prévoyance dont bénéficie le personnel visé ci - dessus lors de son transfert doit lui être maintenu si ledit régime assure des prestations au moins égales à celles garanties par le régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) et si ses conditions financières et techniques sont jugées satisfaisantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) précité.

Article 11

Sont transférés à l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, à titre gratuit, dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire, les biens meubles et immeubles appartenant à l'Office de commercialisation et d'exportation et affectés par ce dernier aux services chargés de l'exercice du contrôle prévu par le dahir précité du 13 ramadan 1363 (1er Septembre 1944).

Les mutations consécutives aux transferts visés ci-dessus sont exonérées de tous impôts et taxes, à l'exception des droits d'inscriptions à la conservation foncière.


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