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03/03/2009 15:30:11
Dahir du 28.05.1993 sur le contrôle technique



Dahir du 28.05.1993 sur le contrôle technique
Dahir du 1er septembre 1944 (13 ramadan 1363) tel qu'il a été complété et modifié par le dahir n° 1-88-241 du 6 hija 1413 (28 mai 1993) portant promulgation de la loi n° 32-86*** relatif au fonctionnement du contrôle technique de la fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains.

EXPOSE DES MOTIFS

Le contrôle institué par le dahir du 21 juin 1934, et les arrêtés pris pour son exécution, relatifs à certains produits d'origine marocaine exportés hors de la zone française de Notre Empire, a nettement démontré les heureux résultats obtenus par son application et permis d'envisager l'extension d'un contrôle analogue pour les produits marocains destinés à la consommation intérieure du pays.

Il apparaît donc nécessaire de reprendre la législation actuellement en vigueur en un texte d'une portée plus étendue, englobant aussi bien la fabrication que le conditionnement et l'exportation marocains.

Tel est l'objet du présent dahir.

LOUANGE A DIEU SEUL

(Grand sceau de Sidi Mohamed)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur,

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.

En vue d'assurer l'amélioration et la vérification de la qualité et du conditionnement de certains produits marocains, il est institué un contrôle technique qui pourra être effectué, pour ces mêmes produits, aussi bien à la fabrication qu'au conditionnement et à l'exportation hors de la zone française de Notre Empire.

ARTICLE 2.

Les fabricants, conditionneurs et expéditeurs de produits soumis au contrôle peuvent être tenus de faire parvenir à l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, contre récépissé, une déclaration préalable indiquant leur nom, adresse et marques habituelles."

ARTICLE 3.

La vérification à l'exportation des produits soumis au contrôle donne lieu au versement, par le déclarant, d'une taxe dite " taxe d'inspection", sauf dans le cas où le contrôle porte sur des produits dont l'exportation est soumise au paiement d'une taxe spéciale d'inspection. La taxe d'inspection est perçue à l'exportation par l'administration des douanes et impôts indirects d'après les règles qui lui sont propres. Elle est assimilée aux droits de douane pour ce qui concerne la déclaration, le mode de liquidation et de perception, le recouvrement par voie de contrainte, le privilège et la prescription, la répression des infractions, la compétence et la procédure suivant laquelle les instances sont instruites et jugées.

Pour les produits dont le contrôle nécessite l'intervention du laboratoire officiel de chimie de Casablanca, il est perçu, en outre, une redevance compensatrice des frais de laboratoire.

ARTICLE 4.

Des arrêtés de Notre Grand Vizir, pris sur la proposition du Directeur des affaires économiques, après avis du Directeur des finances, détermineront :

a) - La liste des produits auxquels le contrôle à la fabrication est applicable ;

b) - La liste des produits auxquels le contrôle au conditionnement et à l'exportation est applicable ;

c) - Le taux de la taxe d'inspection définie à l'article 3, ainsi que le montant de la redevance compensatrice des frais de laboratoire prévue au même article ;

d) - Les conditions générales suivant lesquelles est assuré le contrôle de la fabrication marocaine, pour les produits contrôlés ;

e) - les conditions générales auxquelles doivent satisfaire le conditionnement et les expéditions hors de la zone française de Notre Empire des produits contrôlés ;

f) - les indications qui doivent figurer sur les déclarations en douane relatives à ces expéditions.

ARTICLE 5

Des actes réglementaires fixeront, après avis des organismes et services concernés et de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, les conditions particulières de qualité, de conditionnement, d'emballage et s'il y a lieu, de classement par catégorie, ainsi que les qualités minima, exigées pour les produits contrôlés. Ils fixeront, en outre, les formalités particulières auxquelles devront satisfaire les fabricants, conditionneurs ou exportateurs de ces produits.

ARTICLE 6

L'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations assure la préparation, l'application et le contrôle de la réglementation relative à la standardisation des produits. Il faut contrôler les produits marocains standardisés à la fabrication, à la vente, à l'expédition, au cours des opérations d'emballages, de conditionnement, de désinsectisation, de manipulation, de transport, d'embarquement et de circulation.

ARTICLE 7

Est interdite, sous les peines prévues au titre cinquième ci-après, la sortie hors du Maroc des produits qui ne remplissent pas les conditions requises par les textes réglementaires pris en application des articles 4 et 5 ci-dessus.

En outre, l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations peut interdire, à titre exceptionnel et temporaire, l'exportation des produits qui répondent aux conditions édictées en application des articles 4 et 5 ci-dessus lorsque ladite exportation est de nature à causer un préjudice important à la production nationale ou aux intérêts des exportateurs concernés."


TITRE DEUXIEME - MARQUE DE CONTROLE

ARTICLE 8

Il est institué une marque obligatoire de contrôle pour tous les colis à l'exportation contenant des produits soumis aux dispositions du présent dahir et des arrêtés pris pour son application.


TITRE TROISIEME - MARQUE NATIONALE CHERIFIENNE

ARTICLE 9

Il est institué une marque nationale chérifienne garantissant l'origine, la qualité, le conditionnement et le classement des produits marocains à leur sortie hors de la zone française de Notre Empire.

Les caractéristiques de cette marque seront déterminés par arrêté du directeur des affaires économiques.

ARTICLE 10

Les produits pouvant bénéficier de cette marque et les standards auxquels les expéditions doivent être conformes seront fixés par arrêté du Directeur des affaires économiques, pris dans la forme prévue à l'article 5 du présent dahir.

L'apposition de la marque nationale chérifienne peut être rendue obligatoire par arrêté du Directeur des affaires économiques pris dans la même forme que ci-dessus.


TITRE QUATRIEME - COMMISSION D'AGREAGE.

ARTICLE 11

En cas de contestation entre les agents chargés du contrôle et les déclarants au sujet de l'application des titres précédents les différents, sont tranchés par des commissions d'agréage dont la composition est fixée par arrêté du directeur des affaires économiques pris en accord avec le directeur des finances.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions et les centres où elles siègent sont déterminés par arrêté du directeur des affaires économiques, pris dans la même forme que ci-dessus.

TITRE CINQUIEME - SANCTIONS

ARTICLE 12

Toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions du présent dahir et des arrêtés pris pour son exécution entraînera, sans préjudice des peines édictées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la confiscation de l'objet de l'infraction et sera punie d'une amende de mille à vingt-cinq mille francs (1.000 à 25.000 fr.)

Cette amende sera doublée en cas de récidive.

Les complices seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

Les amendes auront le caractère de réparations civiles.

ARTICLE 13

Les infractions ou tentatives d'infraction seront constatées par procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des douanes et impôts indirects ou par des agents spécialement habilités à cet effet, de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations."
Les procès verbaux dressés par les agents des douanes et impôts indirects feront foi jusqu'à inscription de faux, s'ils sont rédigés par deux agents au moins.

ARTICLE 14

Les poursuites sont exercées comme en matière de douane. En cas de transaction, les articles 25 et suivants du dahir du 16 Décembre 1918 (12 rebia 1 1337) sur les douanes sont applicables.

Les infractions aux dispositions du présent dahir sont de la compétence exclusive des tribunaux français de Notre Empire.

TITRE SIXIEME - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 15

Sont abrogés, les dahirs des 21 juin 1934 ( 8 rebia I 1353) et 22 Mars 1938 ( 20 Moharrem 1357) relatifs au contrôle technique de la production marocaine à l'exportation, ainsi que toutes autres dispositions contraire au présent dahir qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel du Protectorat./.

FAIT A RABAT, Le 13 Ramadan 1363 (1er Septembre 1944)

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 1er Septembre 1944.

Le Commissaire Résident Général, GABRIEL PUAUX.


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